Art. 27 LACI de 2024

Art. 27 (1) Nombre maximum d’indemnités journalières
1 Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
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3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l’âge de référence fixé l’art. 21, al. 2, LAVS (4) et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. (5)
4 Les personnes libérées des conditions relatives la période de cotisation ont droit 90 indemnités journalières au plus. (3)
5 Les personnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d’invalidité ont droit 180 indemnités journalières au plus. (7)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695 6703).
(3) (6)
(4) RS 831.10
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
(7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
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