Art. 268d Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche (1)
1? L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, ? leurs descendants directs et ? l’enfant.
2? Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information ? son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement ? la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
3? Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
4? Les cantons désignent un service qui conseille, ? leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le? 1er? janv.? 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).