Art. 266 LP de 2023

Art. 266 F. Répartitions provisoires (1)
1 Il peut être procédé des répartitions provisoires dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation.
2 L’art. 263 s’applique par analogie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.