Art. 264 LP de 2023

Art. 264 D. Distribution des deniers
1 À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède la distribution des deniers.
2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.
3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées une condition suspensive ou un terme incertain sont déposés la caisse des dépôts et consignations.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.