Art. 25 LTVA de 2023

Art. 25 Taux de l’impôt
1 Le taux de l’impôt est de 7,7 % (taux normal); (1) les al. 2 et 3 sont réservés.
2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué: (1)
3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient la disposition des clients des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, l’exclusion des boissons alcooliques, sont destinées être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique. Lorsque des denrées alimentaires, l’exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s’applique. (6)
4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spécial) est fixé 3,7 %. Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément. (7)
5 Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l’al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 concernant le relèvement temporaire des taux de la TVA pour le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
(4) RS 817.0
(5) Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 3251 3267).
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