Art. 2 Maturité professionnelle fédérale 5
1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte ? suivre des études dans une haute école spécialisée.
2 La formation générale approfondie visée ? l’art. 17, al. 4, peut également être acquise après l’obtention du certificat fédéral de capacité.
3 Les cantons veillent ? ce que l’enseignement menant ? la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4 L’enseignement menant ? la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5 Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.