Art. 243 CPC de 2025
Art. 243 Procédure simplifiée Champ d’application
1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:a. aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (1) ;b. (2) aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (3) ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;c. aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;d. (4) aux litiges portant sur le droit d’accès selon l’art. 25 LPD (5) ;e. aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (6) ;f. aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (7) .
3 La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.
(1) [RS 151.1]
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 ([RO 2019 2273]; [FF 2017 6913]).
(3) [RS 210]
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(5) [RS 235.1]
(6) [RS 822.14]
(7) [RS 832.10]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.