Art. 243 LP de 2023

Art. 243 4. Encaissement des créances. Réalisation d’urgence
1 L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2 Elle réalise sans retard les biens sujets dépréciation rapide, dispendieux conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché. (1)
3 Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.