Art. 242a LP de 2023

Art. 242a de cryptoactifs (1)
1 L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.
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3 L’administration de la faillite impartit celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
4 Les frais de restitution sont la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.