Art. 241 CCP de 2023

Art. 241 Perquisitions, fouilles et examens
1 Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
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3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente.
4 La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
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