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Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL)

Art. 24 REDL de 2022

Art. 24 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL) drucken

Art. 24 Des formations Composition de la Grande Chambre

1. La Grande Chambre se compose de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants.

  • 2. a) Font partie de la Grande Chambre le président et les vice-présidents de la Cour, ainsi que les présidents des sections. Lorsqu’un vice-président de la Cour ou le président d’une section ne peut siéger ? la Grande Chambre, il est remplacé par le vice-président de la section concernée.
  • b) Le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée ou, le cas échéant, le juge désigné en vertu de l’art. 29 ou de l’art. 30 du présent règlement est membre de droit de la Grande Chambre, conformément ? l’art. 26 par. 4 et 5de la Convention.
  • c) Dans les affaires qui lui sont déférées en vertu de l’art. 43 de la Convention, la Grande Chambre ne comprend aucun juge ayant siégé dans la chambre qui a rendu l’arrêt concernant l’affaire ainsi renvoyée, ? l’exception du président de cette chambre et du juge y ayant siégé au titre de l’État partie intéressé, ni aucun juge ayant siégé dans la Chambre ou les Chambres s’étant prononcées sur la recevabilité de la requête.
  • d) Les juges et juges suppléants appelés ? compléter la Grande Chambre chaque fois qu’une affaire lui est déférée sont désignés parmi les juges restants au moyen d’un tirage au sort effectué par le président de la Cour en présence du greffier. Les modalités du tirage au sort sont fixées par la Cour plénière, qui veille ? ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.
  • e) Pour l’examen d’une demande soumise au titre de l’art. 46 § 4 de la Convention, la Grande Chambre comprend, outre les juges visés au par.2 a) et b) du présent article, les membres du comité ou de la chambre ayant rendu l’arrêt en cause. Si celui-ci a été rendu par une Grande Chambre, elle est composée des mêmes juges que cette dernière. Dans tous les cas, y compris ceux où il n’est pas possible de réunir la Grande Chambre initiale, les juges et juges suppléants appelés ? compléter la Grande Chambre sont désignés conformément au par. 2 d) du présent article.
  • f) Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif au titre de l’art. 47 de la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a) et e) du présent article.
  • g) Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif soumise en vertu du Protocole no 16 ? la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a), b) et d) du présent article et comprend le juge désigné comme juge rapporteur en application de l’art. 93 § 1.1 b) du présent règlement.
  • 3. Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l’ordre de désignation prévu au par. 2 e) du présent article. Tant qu’il n’a pas été pourvu au remplacement des juges concernés, les juges suppléants ne peuvent participer au vote.4. Les juges et juges suppléants désignés conformément aux dispositions précitées siègent jusqu’? l’achèvement de la procédure. Leur mandat expiré, ils continuent de participer ? l’examen de l’affaire s’ils en ont déj? connu au fond. Ces dispositions s’appliquent également ? la procédure relative aux avis consultatifs.
  • 5. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelé ? examiner une demande présentée en vertu de l’art. 43 de la Convention se compose:
  • du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance;
  • de deux des présidents de sections désignées par rotation; si le président d’une section ainsi désignée se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section;
  • de deux juges désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections restantes pour siéger au collège pour une période de six mois;
  • d’au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.
  • b) Lorsqu’il examine une demande de renvoi, le collège ne comporte aucun juge ayant pris part ? l’examen de la recevabilité ou du fond de l’affaire en question.
  • c) Un juge élu au titre d’une Partie contractante concernée par une demande de renvoi ou ressortissant d’une telle Partie ne peut siéger au collège lorsque celui-ci examine la demande. De même, un juge élu désigné par la Partie contractante concernée en vertu des art. 29 ou 30 du présent règlement ne peut participer ? l’examen de la demande.
  • d) Si un membre du collège se trouve empêché pour l’un des motifs visés aux al. b) ou c), il est remplacé par un juge suppléant désigné par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.
  • e) Lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis consultatif soumise en vertu de l’art. 1 du Protocole no 16 ? la Convention, le collège est composé conformément aux dispositions de l’art. 93 du présent règlement.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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