Art. 234 CPM de 2025

Art. 234 Renvoi à des dispositions abrogées (1)
Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition de ce code qui règle la matière.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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