Art. 23 LAMaI de 2024

Art. 23 (1) Statistiques (2)
1 L’Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires l’examen du fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les données nécessaires cet effet.
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises l’obligation de renseigner. Les informations doivent être mises gratulient disposition.
3 Le tralient de données des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (3) .
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).
(3) RS 431.01
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.