LPP Art. 23 - Droit aux prestations

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 23 LPP de 2022

Art. 23 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 23 Prestations d’invalidité (1) Droit aux prestations

Ont droit des prestations d’invalidité les personnes qui:

  • a. sont invalides raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est l’origine de l’invalidité;
  • b. la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
  • c. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA (2) ), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (2) RS 830.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Isabelle Vetter-Schreiber 3. Aufl., Zürich2013