Art. 22a LDA de 2022

Art. 22a (1) Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
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2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit ses frais par des tiers qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.
3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).(2) RS 784.40
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesverwaltungsgericht
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
B-3865/2015 | Urheberrecht | Tarif; Quot;; Vorinstanz; Vergütung; Zusatz; Recht; Tarife; Gästezimmer; Beschwerdeführerinnen; Urteil; Quot;GT; Urheber; Genehmigung; Nutzer; Hotel; Radio; Gästezimmern; Beschwerdegegnerinnen; Bundesverwaltungsgericht; Urheberrecht; Fernseh; Empfang; Verfügung; Rückwirkung; Verfahren; Verwertung |