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Loi sur le droit d’auteur (LDA)

Art. 22a LDA de 2022

Art. 22a Loi sur le droit d’auteur (LDA) drucken

Art. 22a (1) Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (2) ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:

  • a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
  • b. le droit de mettre ? disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
  • c. les droits de reproduction nécessaires ? l’utilisation selon les let. a et b.
  • 2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit ? ses frais par des tiers ? qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte ? dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également ? l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.

    3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés ? l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
    (2) RS 784.40

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-3865/2015UrheberrechtTarif; Beschwerde; Recht; Vorinstanz; Vergütung; Beschwerdeführer; Zusatz; Beschwerdeführerin; Recht; Tarife; Gästezimmer; Beschwerdeführerinnen; Urteil; GT; Urheber; Genehmigung; Nutzer; Hotel; Gästezimmern; Radio; Urheberrecht; Bundesverwaltungsgericht; Beschwerdegegnerinnen; Fernseh; Verfügung; Empfang; Rückwirkung; Verfahren
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