Art. 224 CCP de 2023

Art. 224 Détention provisoire Procédure de détention devant le ministère public
1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.
2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
3 Si le ministère public renonce proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.
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