Art. 222f OETV de 2025

Art. 222f (1) Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005
1 Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur (2) .
2 Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 40, al. 3, concernant le débordement.
3 Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 7, concernant l’identification des pneumatiques. Jusqu’au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit antérieur.
4 Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu’au 1er octobre 2011 aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. À partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.
5 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l’art. 115 concernant le dispositif antivol.
6 Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2. (3)
7 Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l’objet d’une première immatriculation sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.
8 Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.
9 S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).(2) Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.