Art. 22 LSFin de 2024

Art. 22 Collaborateurs
1 Les prestataires de services financiers s’assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité.
2 Les prestataires de services financiers non assujettis la surveillance en vertu de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) (1) s’assurent également que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 29) exercent l’activité de conseillers la clientèle.
(1) RS 956.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.