Art. 210 OETV de 2025

Art. 210 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs
1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 68 OCR (1) et aux prescriptions mentionnées ci-après. (2)
2 À l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.
3 … (3)
4 Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.
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6 Aucun système de propulsion propre n’est admis. (6)
(1) RS 741.11(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
(3) Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
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