Art. 203 LP de 2023

Art. 203 7. Droit de retrait du vendeur
1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n’a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, moins que la masse ne lui en verse le prix.
2 La revendication ne peut s’exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.
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