E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi sur la fusion (LFus)

Art. 2 LFus de 2023

Art. 2 Loi sur la fusion (LFus) drucken

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  • a. (1) sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d’investissement ? capital variable et les instituts de droit public;
  • b. sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu’elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
  • c. sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés ? responsabilité limitée;
  • d. instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
  • e. petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d’un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
  • 1. total du bilan de 20 millions de francs,
  • 2. chiffre d’affaires de 40 millions de francs,
  • 3. (2) moyenne annuelle de 250 emplois ? plein temps;
  • f. associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d’associations;
  • g. titulaires de parts: les titulaires d’actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés ? responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
  • h. assemblée générale: l’assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l’assemblée des associés de la société ? responsabilité limitée; l’assemblée des membres de l’association; l’assemblée des délégués de l’association ou de la société coopérative, pour autant qu’elle soit compétente en vertu des statuts;
  • i. institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises ? la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (3) et qui jouissent de la personnalité juridique.
  • (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
    (3) RS 831.40

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz