Art. 196 OETV de 2025
Art. 196 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques Section 1 Remorques affectées au transport de personnes
1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales. (1) Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.
2 Les dispositions suivantes sont applicables:a. pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);b. pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3218]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.