Art. 196 b. En cas d’éviction partielle
1 En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit ? la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.
2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.
3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.