Art. 191a CCS de 2024

Art. 191a (1) Autres autorités judiciaires de la Confédération
1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.
2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.
3 La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.
(1) Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l’al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.