Art. 180a LDIP de 2025

Art. 180a Procédure (1)
1 Si aucune procédure n’a été convenue
2 La partie requérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de récusation, demander au juge de récuser l’arbitre. Le juge statue définitivement.
3 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.