Art. 18 OETV de 2025
Art. 18 (1) Cyclomoteurs
Sont réputés «cyclomoteurs»:a. les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés: (2) 1. d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou2. (2) d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h;b. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et: (4) 1. (5) qui ont deux places au plus,2. (6) qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,3. (6) qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant (8) , ou4. (9) qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;c. (2) les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à combustion;d. (11) les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto-équilibrés à propulsion électrique et:1. dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule,2. d’une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et3. éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
(2) (3)
(3) (10)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]).
(6) (7)
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]).
(8) Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 ([RO 2015 1321]). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(9) Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]).
(10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(11) Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 ([RO 2015 1321]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
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