LIFD Art. 17c - Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 17c LIFD de 2025

Art. 17c Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) drucken

Art. 17c (1) Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.

(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

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