Art. 178 LIFD de 2025

Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire,celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,sera puni d’une amende. (1)
2 L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.
4
(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.