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Loi sur l’agriculture (LAgr)

Art. 177a LAgr de 2024

Art. 177a Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 177a (1) Conventions internationales

1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, ? l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

2 Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l’OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:

  • a. la reconnaissance d’organismes chargés d’examens, d’évaluations de conformité, d’accréditations, d’enregistrements et d’homologations dans le domaine agricole;
  • b. la reconnaissance de rapports d’essais, d’évaluations de conformité et d’homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
  • c. la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l’homologation et la mise en circulation de moyens de production;
  • d. les charges et conditions liées ? la cession ou ? la prise en charge de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l’État;
  • e. la reconnaissance d’appellations d’origine dans le domaine agricole;
  • f. les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu’ils soient liés ? l’application de la présente loi ainsi qu’aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables ? l’agriculture;
  • g. des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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