Art. 177 CPM de 2023
Art. 177 Faire évader des détenus
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
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