Art. 175a ORC de 2023

Art. 175a (1)
Les offices du registre du commerce doivent enregistrer les indications nécessaires l’identification des personnes physiques selon l’art. 24b partir du 1er janvier 2013 au plus tard.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.