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Loi sur l’agriculture (LAgr)

Art. 175 LAgr de 2024

Art. 175 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 175 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives ? l’importation, ? l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément ? la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé ? une procédure pénale. (1)

3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée. (2)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463; FF 2012 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I 33 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois ? la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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