Art. 175 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Celui qui viole les prescriptions relatives ? l’importation, ? l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément ? la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé ? une procédure pénale. (1)
3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).