Art. 174 ORC de 2025

Art. 174 Renonciation au contrôle restreint
La renonciation au contrôle restreint visée à l’art. 62 n’est inscrite au registre du commerce qu’après confirmation écrite par un membre du conseil d’administration que l’organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des dispositions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO (1) , Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce).
(1) RO 2007 4791Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.