Art. 173 CPS de 2023
Art. 173 1. Délits contre l’honneur Diffamation (1)
1. Celui qui, en s’adressant un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire l’honneur, ou de tout autre fait propre porter atteinte sa considération,celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.3. L’inculpé ne sera pas admis faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait la vie privée ou la vie de famille.4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 ([RO 1951 1]; [FF 1949 I 1233]).
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