Art. 171 CPS de 2023

Art. 171 Concordat judiciaire
1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2 Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer le poursuivre pénalement, le renvoyer devant le tribunal ou lui infliger une peine.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.