Art. 170 ORC de 2025
Art. 170 Organe de révision
Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l’organe de révision, l’OFRC peut:a. exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce;b. collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;c. édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.