ORC Art. 170 -

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 170 ORC de 2025

Art. 170 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 170 Organe de révision

Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l’organe de révision, l’OFRC peut:

  • a. exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce;
  • b. collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
  • c. édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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