Art. 165 CCP de 2024

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins
1 L’autorité qui procède l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue l’art. 292 CP (1) , de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.
2 Cette obligation est limitée dans le temps.
3 L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin comparaître.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.