LDIP Art. 163d -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 163d LDIP de 2025

Art. 163d Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 163d Scission et transfert de patrimoine (1)

1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.

2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3 Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

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