LDIP Art. 163 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 163 LDIP de 2025

Art. 163 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 163 Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger (1)

1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.

2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) s’applique par analogie.

3 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (3) .

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
(2) RS 221.301
(3) [RO 1983 931; 1992 288 annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197 annexe ch. 48; 2010 1881 annexe 1 ch. II 18; 2012 3655 ch. I 15. RO 2017 3097 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la Loi du 17 juin 2016 (RS 531).

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