ORC Art. 161 - Concordat par abandon d’actifs

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 161 ORC de 2025

Art. 161 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP (1) ) et lui remet les pièces justificatives suivantes:

  • a. une copie du concordat;
  • b. le dispositif du jugement.
  • 2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

    3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date de l’homologation du concordat;
  • b. la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
  • c. le liquidateur;
  • d. la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.
  • 4 Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.

    5 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

    (1) RS 281.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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