Art. 161 ORC de 2025
Art. 161 Concordat par abandon d’actifs
1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP (1) ) et lui remet les pièces justificatives suivantes:a. une copie du concordat;b. le dispositif du jugement.
2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. la date de l’homologation du concordat;b. la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;c. le liquidateur;d. la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.
4 Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.
5 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
(1) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.