Art. 160 Incendie intentionnel (1)
1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice ? autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.
2 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant ? l’armée.
3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).