Art. 16 CCP de 2024

Art. 16 Ministère public
1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.
2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.