Art. 158 LP de 2024

Art. 158 Certificat d’insuffisance de gage
1 Lorsque la réalisation du gage n’a pas eu lieu faute d’offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas désintéresser le créancier poursuivant, l’office des poursuites délivre ce dernier un certificat d’insuffisance de gage. (1)
2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, moins que son droit ne résulte d’une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC (2) ) ou d’une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s’il agit dans le mois. (3)
3 Le certificat d’insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 210
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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