Art. 158 ORC de 2025

Art. 158 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs Réquisition et inscription de la faillite
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2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.
3 La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription. (2)
4 … (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
(3) RO 2011 4659
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