ORC Art. 158 - Réquisition et inscription de la faillite

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 158 ORC de 2025

Art. 158 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 158 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs Réquisition et inscription de la faillite

1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:

  • a. de l’ouverture de la faillite;
  • b. des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
  • c. des mesures provisionnelles;
  • d. de l’annulation ou de la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours;
  • e. de la révocation de la faillite;
  • f. de la désignation d’une administration spéciale de la faillite;
  • g. de la suspension faute d’actif;
  • h. de la réouverture de la procédure de faillite;
  • i. de la clôture de la procédure de faillite. (1)
  • 2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.

    3 La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription. (2)

    4 … (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
    (3) RO 2011 4659

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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