Art. 154 CCP de 2023
Art. 154 Mesures spéciales visant protéger les enfants
1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.
2 La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.
3 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.
4 S’il est prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:a. une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;b. l’enfant ne doit en principe pas être soumis plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;c. une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé la première audition;d. l’audition est menée par un enquêteur formé cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;e. les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;f. l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
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