Art. 154 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles Prestations des cantons
1 Les cantons exécutent ? leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues ? l’art. 151, peut être astreint ? prendre les frais ? sa charge.