ORC Art. 152a - Notification de la sommation de l’office du registre du commerce

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 152a ORC de 2025

Art. 152a Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 152a (1) Notification de la sommation de l’office du registre du commerce

1 La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée comme suit:

  • a. par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique, ou
  • b. selon les dispositions sur la communication par voie électronique.
  • 2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

    3 La notification est effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce:

  • a. lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, ou
  • b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.
  • 4 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

    (1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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