Art. 152 ORC de 2023

Art. 152 Inscription d’office
1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai. (2)
2 La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.