Art. 150 CCS de 2024

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États
1 Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables l’élection de leurs députés au Conseil des États.
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