Art. 14a Base de données centrale des personnes
1 L’OFRC est responsable de l’attribution du droit de saisir et de traiter des données dans la base de données centrale des personnes, de la protection et de la sécurité des données qu’elle contient.
2 Les offices du registre du commerce répondent en particulier de la saisie et du tralient professionnels et corrects des données et veillent ? la concordance des données du registre cantonal avec celles d’autres registres publics.